L’épidémie de Covid-19 au regard de la force majeure

Le cabinet Fiducial Legal by Lamy a assisté l’un de ses clients dans le cadre d’une procédure de référé visant à obtenir la restitution d’un acompte suite à la résolution d’un contrat de vente de marchandises – qui en l’espèce étaient des matériels médicaux – en raison de leur non-livraison dans les délais convenus entre les parties.

L’importateur défaillant opposait à cette demande la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 qu’il qualifiait de cas de force majeure pouvant l’exonérer des conséquences liées à son défaut d’exécution.

Le Juge des référés du Tribunal de commerce de Versailles a rejeté ce moyen de défense au motif que le débiteur ne rapportait pas la preuve de l’impossibilité d’exécuter son obligation.

En effet, si la crise sanitaire semble à première vue revêtir les caractères d’imprévisibilité et d’extériorité imposés par l’article 1218 du Code civil – Rép. Min. 25 août 2020 n° 283301 – encore faut-il que la partie qui s’en prévaut démontre en quoi l’exécution de son obligation était impossible et qu’elle ne pouvait être évitée par « des mesures appropriées« .

La caractérisation d’un tel critère est rigoureusement vérifiée par les juges compte tenu du droit commun – où l’impossibilité ne saurait résulter d’une exécution seulement plus difficile et/ou onéreuse2 – et de la Lex Epidemia3 qui a offert aux cocontractants une série de dispositifs de droit temporaire4.

Dans la mesure où l’importateur qui rejetait la faute sur son propre fournisseur aurait pu se fournir auprès d’autres sociétés – il ne démontrait pas en tout cas avoir tout tenté à ce titre – il échouait ainsi à caractériser l’impossibilité d’exécuter son obligation.

Le Tribunal de commerce de Versailles s’aligne ainsi sur la tendance prétorienne5 de faire une application au cas par cas des incidences de la crise sanitaire sur l’exécution des obligations, sans reconnaître une quelconque automaticité de la force majeure dans le cadre de l’épidémie de COVID-19.

Tribunal de Commerce de Versailles, ordonnance de référé du 10 mars 2021

1 Numéro de la question

2 Cass., Com., 12 novembre 1969, JCP 1971 – II – 16791 (possibilité de substituer un transport aérien, plus onéreux, à un transport maritime paralysé par une grève) ; Cass., Soc., 12 février 2003, Bull., n° 50 ; Cass., Civ. 4 août 1915 – DP 1916-1-22 ; 5 décembre 1927 DH 1928-84.

3 Formule empruntée à l’AJ Contrat Dalloz n°4 – 15 avril 2020

4 Notamment, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période

5 En ce sens, CA Paris, pôle 1, ch. 2, 28 juill. 2020, nos 20/06689 et 20/06675, CA Versailles, 18-02-2021, n° 20/02276 (impossibilité non prouvée de rencontrer son conseil afin de préparer ses conclusions d’appel), T. com. Nanterre, 16-12-2020, aff. n° 2020F01030, CA Grenoble, 05-11-2020, n° 16/04533.

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